Archive for 'Alertes Juridiques'
Eminem VS. Universal : Plus qu’un simple procès
mars 4, 2009 by Hugo Amsellem, under Alertes Juridiques.
Vous ne le savez peut-être pas, mais Eminem, son éditeur FBT Productions, et une armée d’avocat étaient en négociation avec Universal depuis 2 ans déjà. L’artiste réclame €1,6 millions de “Digital Royalties” (redevances numériques ou digitales en Français?) et entre désormais en procès contre Universal. Bien plus qu’un simple conflit d’intérêt, la définition intrinsèque des redevances digitales est en jeu.

En effet dans de nombreux contrats d’artistes, les ventes digitales ne sont pas explicitement négociées et sont donc soumises aux mêmes règles de répartitions que les ventes physiques. Malheureusement, les clefs de répartitions sont soumises au rapport de force qu’il existe entre l’artiste et sa maison de disque. Ainsi un artiste fraîchement signé peut s’estimer heureux de toucher 10% des ventes physiques de son album, pourcentage que la maison de disque appliquera aussi à ses ventes digitales.
4 Comments
Lobbyistes négligents
mars 29, 2008 by Maurice Ronai, under Alertes Juridiques, Analyses / tribunes.
Depuis quelques jours circule sur le net le texte de l’avant-projet de la loi Olivennes, censée lutter contre le piratage, obtenu par un journaliste de Zdnet.
Le texte est en format Microsoft Word, ce qui permet de retrouver facilement l’archéologie du texte, ses modifications. Et moyennant le passage à la moulinette d’un éditeur de texte hexadécimal. d’identifier ses (insolents) contributeurs : les représentants des fournisseurs d’accés.
C’est une pratique discutable mais courante, dans les cabinets ministériels, de faire circuler les projets de loi auprès des groupes d’intérêt concernés, afin de leur permettre de suggérer des modifications.
Une pratique aussi courante que celle qui consiste pour les groupes d’intérêt de soumettre au gouvernement comme aux parlementaires des projets d’amendement complètement rédigés.
Encore faut il éviter de laisser des traces.
Les lobbyistes sont souvent négligents.
En février 2002, les animateurs d’Eurolinux avaient obtenu et rendu publique une version préliminaire d’un projet de directive sur les brevets logiciels. Dans les “propriétés” du document Word, le nom qui apparaissait comme comme “auteur” du document éait celui de Francisco Mingorance, “director of public policy” à la BSA (Business Software Alliance), une association qui représente les intérêts des grands éditeurs américains de logiciel en Europe. Au premier rang desquels, Microsoft (qui faisait, par ailleurs, mais dans une autre direction de la Commission, l’objet d’une enquête pour abus de position dominante). Si le représentant de la BSA n’était évidemment pas le principal auteur du projet de directive, il était patent qu’il était intervenu dans le processsus de rédaction. Et ce, avant même, évidemment qu’elle ait rendu publique et même transmise aux gouvernements.
Contacté par les journalistes de ZDNet, il avait répondu : « Je ne sais pas comment et pourquoi mon nom se retrouve associé à ce document, nous n’avons aucun rapport avec cela. Pour la Commission, il est insultant de dire que quelqu’un d’autre écrit la proposition. ». Apres d’âpres débats, le Parlement Européen retoqua le projet de directive.
Plus récemment, en France, c’est une lobbyiste de Vivendi Universal, Sylvie Forbin, qui avait été prise la main dans le sac.
Alors que le débat faisait rage à l’Assemblée autour du fameux et controversé projet de loi DADVSI (droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information), l’Association des Audionautes avait révélé la version Word d’un amendement qui faisait apparaître le nom de Sylvie Forbin, directrice des affaires institutionnelles et européennes de Vivendi Universal. L’ amendement proposé était tout sauf anodin ; il s’agissait purement et simplement de mettre en cause la responsabilité des éditeurs de logiciels de peer-to-peer dans les échanges et le partage de fichiers sur Internet. Baptisé « amendement Vivendi », vilipendé, cet amendement n’en fut pas moins adopté.
No Comments
La Commission européenne déclare sa flamme aux artistes……
février 14, 2008 by ACL, under Alertes Juridiques.
En ce jour de la Saint Valentin, le Commissaire européen au Marché intérieur Charlie McCreevy annonce son intention de revoir à la hausse la durée de protection des droits des artistes-interprètes. La durée proposée passerait de 50 ans à 95 ans (après l’année de la première fixation ou de la première communication au public). Le lendemain de la mort du chanteur Henri Salvador à l’âge de 91 ans, la nouvelle trouve un écho particulièremen concret… [voir aussi les commentaires de Philippe Aigrain]
La Commission est décidément généreuse en communiqués puisque la même DG Marché Intérieur déclare vouloir relancer le débat des redevances pour copie privée (une nouvelle consultation serait ouverte jusqu’au 18 avril 2008). La nouvelle est en revanche moins plaisante pour les artistes qui sont parvenus jusqu’alors à suspendre le débat au niveau européen…
Ah ! l’amour…
No Comments
Pas de preuve, pas d’action. Lafesse en fait les frais.
janvier 8, 2008 by ACL, under Alertes Juridiques.
Jean-Yves Lafesse prend décidément des risques judiciaires en étant l’un des ayants droit les plus vindicatifs sur la toile. Voici qu’il en fait cependant les frais en voyant sa demande d’action en contrefaçon à l’encontre du site Dailymotion rejetée par le Tribunal de grande instance de Paris (décision du 18 décembre 2007). Pourquoi ? Pour absence de preuve de sa qualité d’auteur sur les contenus litigieux. Bref, rien qu’une affaire de B.A.-BA judiciaire…
(…) Cependant, à aucun moment dans ses conclusions, Jean-Yves Lafesse n’apporte la preuve que l’une des vidéos mise en ligne par un internaute correspond à une oeuvre qui lui est attribuée. Il se contente d’affirmer que toutes les références des programmes listes produits correspondent à ses oeuvres sans effectuer de manière systématique de comparaison entre une oeuvre précise et une vidéo mise en ligne. De la sorte, il est impossible au Tribunal en l’absence de preuve de considérer que les oeuvre divulguées par les internautes appartiennent à Jean-Yves Lafesse. Au final, Jean-Yves Lafesse ne démontrant ni sa qualité ni son intérêt à agir, ses demandes sont irrecevables.
… serait-ce un encouragement pour la généralisation des outils de filtrages, censés lister aussi fidèlement que possible les contenus protégés ? Dailymotion se serait-il gardé de dire que les oeuvres de Jean-Yves Lafesse étaient répertoriées dans son outil de filtrage… à moins qu’elles n’y soient pas. Avouons que cela serait dommage… pour Jean-Yves Lafesse, mais aussi pour la crédibilité du site de partage.
No Comments
Réseaux sociaux et vie privée : la résistance s’organise
décembre 3, 2007 by ACL, under Alertes Juridiques.
La protection de la vie privé et des données personnelles ainsi que le mauvais usage du marketing publicitaire, c’est LE sujet dont tout le monde parle lorsque l’esprit critique s’empare des observateurs du phénomène des réseaux sociaux. Facebook vient certes de plier face au tollé généré par son annonce de politique publicitaire, mais comment se satisfaire de cela, alors que la fronde “anti anti-vie privée” commence à peine à s’organiser dans le monde ?
Nous parlions dans un précédent billet du travail de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information, l’ENISA, sur les réseaux sociaux et leur incidence sur la sécurité et le respect de la vie privée. Des experts de la Commission européenne vont d’ailleurs se réunir ce 4 décembre pour donner suite aux recommandations de l’Agence et déterminer l’agenda européen sur la question.
Aux Etats-Unis, les détracteurs des réseaux sociaux peu respectueux de la vie privée, tels que l’”Electronic Privacy Information Center” et le “Center for Digital Democracy”, sont particulièrement actifs. Une plainte devant la Fédération fédérale du commerce est en cours et la contagion à l’Europe fait partie du plan d’action.
Mais qu’apprend-on ? Un réseau social qui se vante d’appartenir à une “nouvelle génération de réseau”, c’est-à-dire respectueux de la vie privée de ses utilisateurs, et qui se dit offrir aux internautes une alternative à Facebook et consorts, a vu le jour en novembre sous le nom de Kaioo. Le réseau se dit constitué sous forme d’association à but non lucratif, dont les revenus (publicitaires… eh oui ! nul ne peut y échapper, même les plus “éthiques”) seraient reversés à des fins caritatives. Et qui compte-t-on parmi les généreux donateurs de Kaioo ? … Rolf Schmidt-Holtz, Président de la major Sony BMG (à lire sur le site de l’International Herald Tribune). Une reconversion face aux menaces de licenciement de nombreux cadres dirigeants de la major ?
Euh… Monsieur Schmidt-Holtz a-t-il lu le Rapport de la Commission Olivennes et, dans cette éventualité, compte-t-il reverser l’argent récolté par Kaioo aux internautes français dont l’activité sur Internet semble vouée à subir une drôle de politique anti-piratage peu encline au respect de la vie privée ?
No Comments
Réseaux sociaux et sécurité : l’Europe ouvre l’oeil…
novembre 5, 2007 by ACL, under Alertes Juridiques.
La popularité croissante des sites de réseaux sociaux soulève plusieurs questions concernant la sécurité. L’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA, créée après l’adoption d’un Règlement européen en 2004) recommande de régler ces questions par des campagnes éducatives et une révision de la législation.
Dans un document rendu public il y a quelques jours, l’ENISA reconnaît les avantages de tels réseaux tout en identifiant plusieurs ‘points chauds’ et en proposant des recommandations pour plus de sécurité. Les réseaux objets de l’étude sont non seulement ceux du type MySpace et consorts, comportant des risques liés à la protection de la vie privée (protection des données personnelles) et aux attaques à la sécurité Internet en tous genres, mais aussi des sites comme LinkedIn, qui inquiètent l’Agence européenne, notamment au regard des droits des salariés.
Les ‘digital cocktail parties’ telles que MySpace et Facebook risquent-elles de perdrent un peu de leur esprit de fête ? En tout état de cause, la sécurité de ces sites web, essentiellement eu égard aux données personnelles de leurs utilisateurs, mérite que l’on y jette un oeil… protecteur.
No Comments
Que dit la nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon…
octobre 21, 2007 by ACL, under Alertes Juridiques.
Ce qui suit est un peu long, mais il s’agit après tout d’une nouvelle loi, dont les conséquences pratiques sont loin d’être anodines et méritent quelques développements.
Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été adopté par les deux chambres du Parlement français : le 19 septembre 2007 par le Sénat et le 2 octobre 2007 par l’Assemblée nationale en première lecture, et enfin le 18 octobre 2007 par le Sénat en deuxième lecture.
Cette loi transpose la Directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (dont la française Janelly Fourtou, députée européenne du groupe PPE, était rapporteur), plus d’un an après la fin du délai de transposition imparti par l’Union européenne (mais la France ne fait ici que suivre sa tradition de transposition tardive des textes européens en droit national…). La loi vise les droits d’auteur, dessins et modèles, brevets, marques pour citer les droits de propriété intellectuelle ou industrielle les plus connus, mais également les obtentions végétales, indications géographiques et semi-conducteurs.
Que dit la nouvelle loi ? Plusieurs dispositions, imposées par la directive européenne, y sont transposées autour d’un objectif principal : lutter contre les réseaux de contrefaçon organisée.
- Faciliter les procédures de preuve et de cessation des actes de contrefaçon au bénéfice des titulaires de droits.
Afin de prouver la réalité matérielle de la contrefaçon ou éventuellement la faire cesser, le Code de la Propriété Intellectuelle accordait déjà aux ayants droit plusieurs procédures : saisie contrefaçon, saisie douanière ou interdiction provisoire. A ces procédures, la nouvelle loi ajoute d’autres mesures d’investigation, qui ne se limitent pas au présumé contrefacteur initial.
Sont en effet visées par la loi toutes personnes qui ont été trouvées en possession de produits contrefaisants ou qui fournissent des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui ont été signalées comme intervenant dans la production, la fabrication, ou la destination de ces produits ou la fourniture de ces services.
Ces personnes sont définies par la loi de façon particulièrement large, ce qui autorise le juge à les contraindre à communiquer toute information relative à la contrefaçon présumée dans le cadre d’une action judiciaire, communication à laquelle il leur sera difficile de se soustraire.
Ces informations sont elles aussi définies largement. Il s’agit pratiquement de l’ensemble des informations économiques et commerciales des produits ou des services commercialisés.On peut craindre de ce texte un glissement aisé de la qualité de fournisseur de services et d’informations vers celle de contrefacteur présumé pour les entreprises présentes sur Internet. En effet, toute information, facilement obtenue sur le web, peut impliquer toute personne présente à n’importe quel endroit de la chaîne de la contrefaçon, la mettant immédiatement dans le collimateur du juge saisi d’une plainte pour contrefaçon.
- Augmenter les sanctions à l’égard des contrefacteurs agissant en “bande organisée”.
Art. L. 521-10 (nouveau) du Code de la Propriété intellectuelle : « Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par le présent livre est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Lorsque le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 € d’amende ».
Le législateur français se distingue ici du législateur européen car la disposition de la directive selon laquelle seuls les actes commis à l’échelle commerciale sont répréhensibles, n’a pas été transposée dans la loi nationale. Pourquoi le législateur fançais a-t-il refusé de prendre en compte cette disposition, qui garantit pourtant aux internautes de ne pas être poursuivis pour contrefaçon dans le cadre d’activités privées et non lucratives ?
Retraçons les pérégrinations législatives de l’”échelle commerciale” :
La directive européenne de 2004 précise dans son Considérant n° 14 que ses articles 6, 8 et 9 (sur les sanctions pour contrefaçon) « ne doivent s’appliquer qu’à des actes perpétrés à l’échelle commerciale », c’est-à-dire « en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi ».
Dans son rapport au nom de la Commission des lois du Sénat (septembre 2007, en 1ère lecture), le sénateur Laurent Béteille
estime que “l’expression « échelle commerciale » apparaît pour le moins ambiguë, la notion d’« échelle » exprimant davantage une ampleur ou une étendue qu’une finalité. En outre, à partir de quelles quantités de produits ou de quel montant doit-on considérer que le contrefacteur recherche un avantage économique ou commercial ? Qu’est-ce qu’un avantage indirect ? En conséquence, considérant qu’en tout état de cause, les juridictions saisies adapteront la réponse judiciaire à la gravité de la contrefaçon reprochée, la commission des Lois propose de supprimer l’expression « échelle commerciale » de tous les articles du projet de loi où elle apparaît“.Le député Philippe Gosselin suit l’avis du Sénat dans son rapport fait au nom de Commission des lois de l’Assemblée nationale (septembre 2007, en 1ère lecture) : “Il est vrai que l’échelle commerciale peut tout à la fois viser l’étendue de la pratique et sa finalité, ce qui serait susceptible d’affaiblir la position des détenteurs de droits devant les juges, appelés à vérifier la réalité de la commission d’une contrefaçon à une telle échelle. De fait, comme l’indique M. Laurent Béteille, rapporteur de la commission des Lois du Sénat, dans son rapport : « Sibylline, l’expression échelle commerciale est également une notion dangereuse qui pourrait susciter un abondant contentieux ».
Le Sénat a donc préféré s’en tenir à la notion courante de contrefaçon, balisée par la jurisprudence et bien comprise des intéressés. Ce faisant, il n’a pas contrevenu à l’exigence de transposition de la directive, puisque le considérant 14 de cette dernière précise qu’elle s’applique à des actes perpétrés à l’échelle commerciale « sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’appliquer également ces mesures à d’autres actes ». Or, la suppression de la précision selon laquelle les aménagements procéduraux concernent les contrefaçons réalisées à l’échelle commerciale permettra de faire bénéficier l’ensemble des contrefaçons des améliorations portées par le projet de loi. En l’espèce, l’adage « Qui peut le plus, peut le moins » trouve à s’appliquer et la solution retenue devrait contenter la Commission européenne“.Il est instructif d’observer comment le législateur français (l’Assemblée nationale s’étant vite rangée aux arguments des sénateurs, sans permettre un vrai débat sur la question alors que celui-ci avait été vif au sein du Parlement européen) parvient à se dégager des dispositions d’une directive… de plus est favorables à la modération des poursuites à l’encontre des internautes. Mais le législateur national préfère s’en remettre au juge… nous verrons bien !
- Augmenter les dommages-intérêts alloués aux victimes de contrefaçon.
La loi introduit un mode d’estimation des dommages-intérêts d’un nouveau genre en droit français :
Art. L. 521-7 CPI (nouveau) du Code de la Propriété intellectuelle :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte ».En plus de la sanction pénale pour contrefaçon, le juge pourra donc fixer le montant des dommages-intérêts [attention, il ne s'agit pas d'une "peine" mais de dommages-intérêts, notions juridiques distinctes] en prenant en compte non seulement le manque à gagner subi par la victime mais aussi le chiffre d’affaires réalisé par les contrefacteurs et celui qu’aurait réalisé la victime si ces derniers lui avaient payé des redevances à chaque acte contrefaisant commis. Cette disposition semble aller à l’encontre de la jurisprudence selon laquelle le préjudice subi n’est jamais égal au chiffre d’affaires perdu ou à celui réalisé par les contrefacteurs. Rien ne prouve en effet que la victime aurait vendu le même nombre de licences par exemple.
Cette disposition semble s’inspirer du droit anglo-américain et de ses « punitive damages ». Est-ce regrettable ? L’avenir le dira.
No Comments
"User Generated Content" : une charte pour la cré…
octobre 19, 2007 by ACL, under Alertes Juridiques.
Plusieurs des plus gros groupes titulaires de droits d’auteur (Viacom, CBS, Disney, NBC Universal, Fox et NewsCorp) et des plus grands acteurs de la diffusion de “User Generated Content” (dont MySpace, Dailymotion - seul prestataire européen signataire - Microsoft et Veoh) viennent d’annoncer leur accord sur une liste de principes de bonne conduite concernant les contenus créés par les internautes autour de deux objectifs phares : l’encouragement de l’innovation et de la créativité sur Internet tout en respectant les droits de propriété intellectuelle.
Parmi ces “User Generated Content Principles”, la procédure d’identification et de filtrage des contenus occupe une très large place. La “Charte” décrit en détails la marche à suivre pour les ayants droit et les diffuseurs afin de donner une efficacité maximale au filtrage, aux échanges d’informations, à leur fiabilité et à leur recevabilité en cas de litige.
Cette description ne manque pas d’évoquer les dispositions de la loi américaine sur le copyright et la procédure de “notice and take down” visant à responsabiliser les sites diffuseurs de contenus confrefaisants (introduites dans la loi par le “Digital Millenium Copyright Act” de 2000).
Mais ici ce n’est pas la loi qui le dit, ce sont les protagonistes eux-mêmes. Le développement de la diffusion de contenus sur Internet laisse poindre de plus en plus d’accords, contrats-type, codes de conne conduite et autres chartes (rappelez-vous la Charte de lutte contre le piratage conclue en 2004 par les représentants de l’industrie du disque et les fournisseurs d’accès sous l’égide du Ministère français de l’économie… charte sans grand succès au demeurant) conclus directement par les personnes intéressées. La loi ne peut régler toutes les questions soulevées par la pratique, mais la force juridique de ces accords est encore incertaine…
Attendons de voir les prochains litiges, lorsque de tels “Principes”, malgré l’affichage de la meilleure volonté “industriellement” imaginable, n’auront pas pu maîtriser le “nerf de la guerre” qu’est le filtrage des contenus protégés. L’absence de YouTube parmi les signataires de la charte s’explique d’ailleurs par l’action judiciaire lancée à son encontre par Viacom, signataire de la charte.
No Comments
Le barème de la rémunération équitable à la hausse pour…
octobre 18, 2007 by ACL, under Alertes Juridiques.
La « Commission de la rémunération équitable », composée à parité de représentants des radios et des ayants droit, a adopté lundi 15 octobre le nouveau barème de la rémunération versée aux artistes interprètes et aux producteurs de phonogrammes pour la diffusion de musique sur les ondes des radios privées.
Cette décision est d’autant plus notable que cela faisait presque quinze ans que le barème de la rémunération équitable n’avait pas été révisé.
La rémunération équitable est déterminée en application de l’article L 214-1 du Code de la propriété intellectuelle :
Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1º (…) ;
2º A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1º et 2º du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.La rémunération équitable est perçue et répartie entre les ayants droit par la SPRE (Société pour la Perception de la Rémunération Equitable).
Cette décision, issue des négociations entamées en mai 2006 au sein de la Commission, substitue, au taux uniforme de 4,25 % appliqué depuis 1993 au chiffre d’affaires des radios privées, un barème progressif de plusieurs taux qui s’échelonnent de 4 à 7%.
La Commission a maintenu le principe selon lequel seule la part des programmes de radios consacrée à la musique est prise en compte dans le calcul de la rémunération. Les radios associatives peuvent demander à bénéficier d’un taux forfaitaire, dont l’application devrait entraîner une baisse significative de leurs versements.
L’accord trouvé prévoit que le barème s’appliquera aux radios privées de façon progressive, au cours des années 2008 à 2010, pour atteindre sa pleine effectivité en 2011.
Si les représentants des radios commerciales au sein de la Commission (SRN, SRGP et SIRTI) ont voté contre cet accord, celui-ci a recueilli une majorité de sept voix contre trois. Le mécontentement des radios privées est tel qu’un recours de la décision du 15 octobre auprès des juridictions administratives, voire devant la Cour de justice européenne si nécessaire, est même à l’ordre du jour.
La renégociation du barème de la rémunération équitable des radios publiques est la prochaine étape.
Voir le communiqué de presse du Ministère de la culture.
Même le magazine américain Billboard en parle.
No Comments
Webradios : la SACEM et France Webradios s’accordent sur un…
septembre 24, 2007 by ACL, under Alertes Juridiques.
Les webradios occupent décidément l’agenda des sociétés de gestion de droits ! Après la récente signature d’un contrat type entre la SCPP, la SPPF et le collectif Technopol, c’est au tour de l’association France Webradios d’avancer sur le terrain des négociations avec la SACEM.
Dans un communiqué de presse daté d’aujourd’hui, France Webradios (Association Nationale des Webradios) et la SACEM, aux côtés de la SDRM et SESAM, annoncent la mise en place d’un contrat type destiné aux webradios associatives.
Extraits :
Par cet accord, les webradios associatives pourront diffuser sur leur site Internet les oeuvres du répertoire de la SACEM, pour leur activité d’écoute en flux continu.
Par cette signature, les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique dont les oeuvres diffusées par des webradios associatives seront rémunérés à hauteur de 6% de l’ensemble des recettes avec pour toute webradio dont :
- le budget annuel est inférieur à 20.000€, un minimum de 60€ par mois pour les trois premiers
canaux de diffusion,
- le budget annuel est inférieur à 40.000€, un minimum de 120€ par mois pour les trois
premiers canaux de diffusion.Cet accord remplace le contrat précédemment mis en place par la SACEM.
Résumé de la grille tarifaire :

* SDRM : Société de droit de reproduction mécanique regroupant les sociétés SACD, SACEM, SCAM, SGDL et AEEDRM.
* SESAM : Société gérant l’utilisation dans le multimédia des oeuvres des répertoires de ses sociétés
associées (oeuvres graphiques et plastiques (ADAGP), musicales (SACEM), dramatiques (SACD),
documentaires (SCAM) et le droit de reproduction de ces oeuvres (SDRM)).
FRANCE WEBRADIOS (Association Nationale des Webradios) : Créée en Février 2006, cette association a
pour objet de fédérer et représenter les éditeurs de webradios associatives. Elle regroupe aujourd’hui 20
éditeurs représentant 35 webradios françaises sur les 240 recensées à ce jour.